Barroso Truta and Others v Court of Justice of the European Union (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-126/15 (20 July 2016)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F12615.html
Cite as: [2016] EUECJ F-126/15

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

20 juillet 2016 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Transfert vers le régime de pension de l’Union de droits à pension acquis antérieurement au titre de régimes nationaux – Propositions de bonification d’annuités faites par l’AHCC – Invitation à contacter l’administration pour obtenir des explications et discuter de l’opportunité d’opérer les transferts – Acceptation par les agents du transfert de leurs droits à pension nationaux sans concertation préalable avec l’AHCC – Caractère définitif des transferts – Découverte ultérieure de la règle du “minimum vital” – Article 77, quatrième alinéa, du statut – Obligation de diligence – Prétendue insuffisance des informations fournies par l’AHCC lors de la transmission des propositions de bonification d’annuités – Recours indemnitaire – Non-respect des exigences afférentes à la phase précontentieuse – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑126/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

José Barroso Truta, demeurant à Bofferdange (Luxembourg),

Marc Forli, demeurant à Lexy (France),

Calogero Galante, demeurant à Aix-sur-Cloie (Belgique),

et

Bernard Gradel, demeurant à Konacker (France),

agents contractuels de la Cour de justice de l’Union européenne, représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

parties requérantes,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. J. Inghelram, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, J. Svenningsen (rapporteur) et J. Sant’Anna, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, avec l’accord des parties, de statuer sans audience en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015, MM. José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante et Bernard Gradel demandent l’indemnisation par la Cour de justice de l’Union européenne de la perte de leurs droits à pension, acquis antérieurement au titre de régimes nationaux de pension, résultant du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union européenne.

 Cadre juridique

 Le statut

2        L’article 77 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014 (ci-après le « statut 2014 » ou le « statut »), dispose :

« Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté. […]

Le montant maximum de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l’article 3 de l’annexe VIII[ du statut].

[…]

Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.

Le droit à pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 66 ans.

[…] »

3        Dans la version antérieure du statut, applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut 2004 »), l’article 77 de celui-ci prévoyait que « 1,90 % [du] dernier traitement de base [afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an était] acquis au fonctionnaire pour chaque année de service » et que le droit à pension d’ancienneté était en principe acquis à l’âge de 63 ans.

4        Aux termes de l’article 6 de l’annexe VIII du statut, « [l]e minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1 », soit, à la date du 1er janvier 2014, à 2 675,40 euros.

5        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut dispose :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, […] l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

[…] »

 Le RAA

6        L’article 109 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014 (ci-après le « RAA »), dispose :

« 1. Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent contractuel a droit à la pension d’ancienneté, au transfert de l’équivalent actuariel ou au versement de l’allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et de l’annexe VIII du statut. […]

2. L’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut s’applique par analogie au personnel contractuel.

[…] »

7        L’article 110 du RAA prévoit :

« 1. Si l’agent contractuel est nommé fonctionnaire ou agent temporaire de l’Union, il ne bénéficie pas du versement de l’allocation prévue à l’article 109, paragraphe 1[, du RAA].

La période de service comme agent contractuel de l’Union est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté dans les conditions prévues à l’annexe VIII du statut.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

8        MM. Barroso Truta, Forli, Galante et Gradel sont entrés respectivement en fonctions, les 16 février 2006, 1er février 2006, 16 mars 2006 et 1er avril 2005, en qualité d’agents contractuels désormais engagés à durée indéterminée et affectés à différents services de la direction générale (DG) « Infrastructures » de la Cour de justice de l’Union européenne.

 Sur les demandes de transfert des droits à pension

 Sur le cas de M. Barroso Truta

9        Le 8 juillet 2010, M. Barroso Truta a, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut 2004, introduit une demande de transfert des droits à pension qu’il avait antérieurement acquis auprès de la caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg (ci-après la « CNAP »).

10      Le 1er décembre 2011, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après l’« AHCC ») a transmis à M. Barroso Truta une proposition de bonification d’annuités de pension en le priant de vérifier soigneusement les éléments pris en considération et en l’invitant, « [p]our avoir des explications sur le calcul et pour discuter de l’opportunité pour [lui] de procéder ou non au transfert, […] à contacter M. […], [de la] direction des ressources humaines et de l’administration du personnel [de la DG “Personnel et finances”] ».

11      Sur la base des chiffres provisoires relatifs au montant global en capital annoncé par la CNAP, en l’occurrence 58 199,37 euros, si M. Barroso Truta acceptait la proposition de l’AHCC, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut devait donner lieu, compte tenu de son âge, de son groupe de fonctions et de son grade à la date de sa demande, à la reconnaissance, dans le régime de pension de l’Union, d’une durée de cotisation de 7 ans, 11 mois et 22 jours. L’intéressé était prié de confirmer ou non sa demande de transfert dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de trois mois.

12      À cet égard, l’AHCC attirait l’attention de M. Barroso Truta sur le fait que « [l]es effets statutaires de la bonification d’annuités accordée au titre de la [présente] proposition […] relèvent des modalités du régime de pension de la fonction publique européenne en vigueur lors de la liquidation des droits à pension, étant entendu que le nombre d’annuités bonifiées en application du régime de transfert ne serait pas modifié[ ; que l]a proposition officielle de bonification ne deviendrait effective qu’après réception de la totalité du montant à transférer [; et que l]a bonification ainsi obtenue n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de la période minimum de service à effectuer, soit dix années, ouvrant droit à une pension de la fonction publique européenne selon l’article 77 du statut […] ».

13      Le 24 janvier 2012, M. Barroso Truta a renseigné et signé le formulaire type de demande établi par la CNAP tendant à ce que les cotisations versées à cet organisme au titre de son activité professionnelle exercée au Luxembourg du 2 novembre 1995 au 14 février 2006 soient transférées vers le régime de pension de l’Union. Le chef de l’unité « Droits statutaires, affaires sociales et médicales, conditions de travail » (ci-après l’« unité “Droits statutaires” ») de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la DG « Personnel et finances » de la Cour de justice de l’Union européenne a, le même jour, complété le volet de ce formulaire qui lui était destiné.

14      Par note du 16 février 2012, le chef de l’unité « Droits statutaires » a informé M. Barroso Truta que, à la suite du transfert par la CNAP du capital correspondant aux droits à pension qu’il avait acquis auprès de cet organisme, à savoir 61 121,08 euros, l’AHCC avait procédé à un nouveau calcul du nombre d’annuités bonifiées au titre du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union, lequel conduisait désormais à la reconnaissance, dans ledit régime, d’une durée de cotisation de 8 ans et 24 jours.

 Sur le cas de M. Forli

15      Le 27 juillet 2010, M. Forli a, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut 2004, introduit une demande de transfert des droits à pension qu’il avait antérieurement acquis auprès de cinq organismes nationaux en charge des pensions, à savoir un organisme luxembourgeois, la CNAP, trois organismes français, la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la « CNAV »), l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ci-après l’« ARRCO ») et l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (ci-après l’« IRCANTEC »), ainsi qu’un organisme belge, l’office national des pensions (ci-après l’« ONP »).

16      Par notes datées respectivement des 1er, 15 et 16 décembre 2011 ainsi que du 14 juin 2012, l’AHCC a transmis à M. Forli quatre propositions de bonification d’annuités de pension, en l’invitant, par les mêmes formules que celles utilisées dans le cas de M. Barroso Truta, à vérifier l’exactitude des éléments pris en compte, à contacter l’unité « Droits statutaires » pour discuter de l’opportunité pour lui de procéder ou non au transfert de ses droits à pension et à tenir compte de certains aspects relatifs à la procédure de transfert.

17      Sur la base des chiffres provisoires relatifs aux montants globaux en capital annoncés par les organismes belge, français et luxembourgeois en charge des pensions, en l’occurrence, respectivement, 145,75 euros, 6 231,25 euros, 2 080,08 euros et 224,25 euros, ainsi que 114 575,62 euros, si M. Forli acceptait les propositions de l’AHCC, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut devait donner lieu, compte tenu de son âge, de son groupe de fonctions et de son grade à la date de ses demandes, à la reconnaissance, dans le régime de pension de l’Union, de durées de cotisation respectives de 6 jours, de 9 mois et 17 jours, de 3 mois et 2 jours, de 10 jours ainsi que de 14 ans, 10 mois et 15 jours. L’intéressé était prié de confirmer ou non ses demandes de transfert dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de trois mois.

18      M. Forli a renoncé à transférer ses droits à pension acquis auprès de l’IRCANTEC. En revanche, s’agissant des droits acquis auprès de la CNAV et de l’ARRCO, l’intéressé a marqué son accord sur leur transfert vers le régime de pension de l’Union en renseignant et signant le formulaire prévu à cet effet le 10 janvier 2012, lequel formulaire précisait en caractère gras que la demande de transfert était irrévocable. M. Forli a également, le 10 janvier 2012, renseigné et signé le formulaire de demande type établi par la CNAP tendant à ce que les cotisations versées à cet organisme au titre de son activité professionnelle exercée antérieurement au Luxembourg soient transférées vers le régime de pension de l’Union. Le chef de l’unité « Droits statutaires » a complété le volet de ce formulaire qui lui était destiné le 12 janvier suivant. Enfin, M. Forli a également déclaré, dans le formulaire établi par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il marquait son accord sur le transfert de ses droits acquis auprès de l’ONP.

19      Par notes du 16 février 2012, du 8 avril 2013 et du 25 juillet 2014, le chef de l’unité « Droits statutaires » a informé M. Forli que, à la suite du transfert par la CNAP, l’ONP ainsi que l’ARRCO et la CNAV des montants en capital correspondant aux droits à pension qu’il avait acquis auprès de ces organismes, l’AHCC avait procédé à un nouveau calcul du nombre d’annuités bonifiées au titre du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union, lequel conduisait désormais à la reconnaissance, dans le régime de pension de l’Union, de durées de cotisation, respectivement, de 15 ans et 18 jours, de 6 jours et de 1 an et 23 jours.

 Sur le cas de M. Galante

20      Les 2 et 18 décembre 2008, M. Galante a, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut 2004, demandé le transfert des droits à pension qu’il avait antérieurement acquis auprès de l’ONP et de la CNAP.

21      Par notes datées respectivement des 25 mars et 8 juin 2009, l’AHCC a transmis à M. Galante deux propositions de bonification d’annuités de pension, en l’invitant, par les mêmes formules que celles utilisées dans les cas de MM. Barroso Truta et Forli, à vérifier l’exactitude des éléments pris en compte, à contacter l’unité « Droits statutaires » pour discuter de l’opportunité pour lui de procéder ou non au transfert de ses droits à pension et à tenir compte de certains aspects relatifs à la procédure de transfert. Une proposition rectificative lui a toutefois été transmise par l’AHCC, le 21 juillet 2009, s’agissant de ses droits à pension acquis auprès de la CNAP.

22      Sur la base des chiffres provisoires relatifs aux montants globaux en capital annoncés par les organismes belge et luxembourgeois en charge des pensions, en l’occurrence, respectivement, 53 318,49 euros et 28 724 euros, si M. Galante acceptait les propositions de l’AHCC, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut devait donner lieu, compte tenu de son âge, de son groupe de fonctions et de son grade à la date de ses demandes, à la reconnaissance, dans le régime de pensions de l’Union, de durées de cotisation respectives de 10 ans, 4 mois et 15 jours et de 4 ans et 1 mois, ainsi qu’à un remboursement à M. Galante d’un montant de 7 530,64 euros correspondant à la différence entre le montant transférable en capital annoncé par la CNAP et le montant nécessaire à garantir la bonification reconnue. L’intéressé était prié de confirmer ou non ses demandes de transfert dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de trois mois.

23      Le 17 juin 2009, M. Galante a renseigné et signé le formulaire de demande type établi par la CNAP tendant à ce que les cotisations versées à cet organisme au titre de son activité professionnelle exercée antérieurement au Luxembourg soient transférées vers le régime de pension de l’Union. Le chef de l’unité « Droits statutaires » a complété le volet de ce formulaire qui lui était destiné le 22 juillet suivant.

24      Le 10 juillet 2009, M. Galante a marqué son accord s’agissant du transfert de ses droits à pension acquis auprès de l’ONP.

25      Par notes du 13 novembre 2009 et du 6 décembre 2010, l’unité « Droits statutaires » a informé M. Galante que, à la suite des transferts par la CNAP et l’ONP des montants en capital correspondant aux droits à pension qu’il avait acquis auprès de ces deux organismes, l’AHCC avait procédé à un nouveau calcul du nombre d’annuités bonifiées au titre du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union, lequel conduisait désormais à la reconnaissance, dans le régime de pension de l’Union, de durées de cotisation respectives de 4 ans et de 1 mois, assortie d’un remboursement à M. Galante d’un montant de 7 626,50 euros, et de 10 ans, 4 mois et 5 jours.

 Sur le cas de M. Gradel

26      Le 5 avril 2006, M. Gradel a, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut 2004, introduit une demande de transfert des droits à pension qu’il avait antérieurement acquis auprès de trois organismes nationaux en charge des pensions, à savoir un organisme luxembourgeois, l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (ci-après l’« EAVI »), désormais fusionné au sein de la CNAP, et deux organismes français, la CNAV et l’ARRCO.

27      Par notes datées respectivement des 11 mai 2006, 11 septembre 2006 et 13 mars 2007, l’AHCC a transmis à M. Gradel trois propositions de bonification d’annuités de pension, en l’invitant, par les mêmes formules que celles utilisées dans les cas de MM. Barroso Truta, Forli et Galante, à vérifier l’exactitude des éléments pris en compte, à contacter l’unité « Droits statutaires » pour discuter de l’opportunité pour lui de procéder ou non au transfert de ses droits à pension et à tenir compte de certains aspects relatifs à la procédure de transfert. Une proposition rectificative lui a toutefois été transmise par l’AHCC, le 15 juin 2010, s’agissant de ses droits à pension acquis auprès de la CNAV et de l’ARRCO.

28      Sur la base des chiffres provisoires relatifs aux montants globaux en capital annoncés par les organismes français et luxembourgeois en charge des pensions, en l’occurrence, respectivement, 14 426,66 euros et 9 106,97 euros par les organismes français ainsi que 85 048,29 euros par l’organisme luxembourgeois, si M. Gradel acceptait les propositions de l’AHCC, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut devait donner lieu, compte tenu de son âge, de son groupe de fonctions et de son grade à la date de sa demande, à la reconnaissance, dans le régime de pension de l’Union, de durées de cotisation respectives de 3 ans, 2 mois et 20 jours, de 2 ans et 7 jours et de 16 ans ainsi qu’à un remboursement à M. Galante d’un montant de 14 075,17 euros correspondant à la différence entre le montant transférable en capital annoncé par l’EAVI et le montant nécessaire à garantir la bonification reconnue. L’intéressé était prié de confirmer ou non ses demandes de transfert dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de trois mois.

29      Le 26 juillet 2006, M. Gradel a renseigné et signé le formulaire de demande type établi par l’EAVI tendant à ce que les cotisations versées à cet organisme au titre de son activité professionnelle exercée antérieurement au Luxembourg soient transférées vers le régime de pension de l’Union. Le chef de l’unité « Droits statutaires » a complété le volet de ce formulaire qui lui était destiné le 31 août suivant.

30      Le 18 juin 2010, M. Gradel a marqué son accord sur le transfert vers le régime de pension de l’Union de ses droits à pension acquis auprès de la CNAV et de l’ARRCO. Le 18 juillet 2010, il a contresigné les formulaires prévus à cet effet par ces deux organismes français, lesquels indiquaient en caractère gras que les demandes de transfert de droits à pension étaient irrévocables.

31      Par notes, d’une part, du 20 décembre 2006, annulée et remplacée par une note du 21 décembre 2009, et, d’autre part, du 18 octobre 2011, l’unité « Droits statutaires » a informé M. Gradel que, à la suite du transfert par l’EAVI, la CNAV et l’ARRCO des montants en capital correspondant aux droits à pension qu’il avait acquis auprès de ces organismes nationaux, l’AHCC avait procédé à un nouveau calcul du nombre d’annuités bonifiées au titre du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union, lequel conduisait désormais à la reconnaissance, dans le régime de pension de l’Union, de durées de cotisation, respectivement, de 16 ans, assortie d’un remboursement à M. Gradel d’un montant de 14 235,11 euros, de 3 ans, 2 mois et 20 jours et de 2 ans, 3 mois et 5 jours.

 Sur la réunion du 12 avril 2012 et les demandes d’informations des requérants

32      Le 9 mars 2012, la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel a envoyé au personnel de la Cour de justice de l’Union européenne un message officiel par courrier électronique dans lequel elle l’informait, en lui fournissant un hyperlien vers le site intranet de la Commission européenne, que cette dernière avait actualisé son outil de simulation, communément appelé « calculette pensions », permettant aux fonctionnaires et aux agents d’obtenir une estimation de leur pension future en fonction de différents paramètres devant être renseignés par eux dans cette application informatique.

33      Les requérants auraient utilisé cette calculette et auraient découvert que le montant de leurs pensions respectives ne serait pas impacté à la hausse du fait des transferts de droits à pension auxquels ils avaient procédé et que, en d’autres termes, le montant de leurs pensions respectives qu’ils pouvaient escompter, lors de leurs départs en retraite, au titre du régime de pension de l’Union, aurait été en substance identique, qu’ils aient procédé ou non aux transferts de leurs droits à pensions acquis antérieurement au titre de régimes nationaux.

34      Au cours du mois d’avril 2012, MM. Barroso Truta et Forli ont, lors d’une réunion dont ils avaient sollicité la tenue, rencontré le chef de l’unité « Droits statutaires » pour évoquer la question de leurs droits à pension nationaux transférés vers le régime de pension de l’Union. Lors de cette réunion, le chef de l’unité « Droits statutaires » leur aurait expliqué la portée, dans leur cas, de l’application de la règle prévue à l’article 77, quatrième alinéa, du statut selon laquelle le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service. Une information leur aurait également été fournie sur l’impossibilité en principe de procéder à un reversement vers les organismes nationaux concernés des droits à pension qui ont été transférés depuis ces organismes vers le régime de pension de l’Union. Le chef de l’unité « Droits statutaires » aurait convenu avec les deux intéressés qu’il contacterait les services de la Commission pour examiner si elle avait eu à connaître de cas similaires et comment elle les avait traités.

35      Il ressort d’un courriel du 11 février 2015 du chef de l’unité « Droits statutaires », temporairement affecté à d’autres fonctions au sein de la Cour de justice de l’Union européenne, que, lors de ladite réunion tenue en avril 2012, MM. Barroso Truta et Forli l’auraient informé qu’ils avaient participé à une réunion organisée par un syndicat à l’initiative de M. Galante qui les aurait informés, à l’époque, de l’urgence d’effectuer le transfert de leurs droits à pension au risque d’une perte de droit.

36      Par lettre du 23 avril 2012, MM. Barroso Truta et Forli ont, au titre de l’article 25 du statut, demandé au directeur général de la DG « Personnel et finances » (ci-après le « directeur général ») d’examiner la possibilité pour la Cour de justice de l’Union européenne de reverser aux organismes nationaux de pension concernés les montants que ces derniers avaient transférés dans leurs cas vers le régime de pension de l’Union.

37      Le 26 avril 2012, MM. Barroso Truta et Forli ont demandé à la CNAP d’annuler leurs demandes de transfert de droits à pension et de reconstituer les droits qu’ils avaient acquis auprès de cet organisme avant qu’ils n’entrent en fonctions au service de l’Union. Par lettres respectives du 7 mai 2012, la CNAP a refusé de faire droit à ces demandes en soulignant, en substance, que les transferts des droits à pension effectués avaient un caractère définitif.

38      Le 3 septembre 2012, M. Galante a, au titre de l’article 25 du statut, demandé au directeur général d’examiner la possibilité pour la Cour de justice de l’Union européenne de reverser le montant en capital transféré par la CNAP. Ce requérant s’est également directement adressé à la CNAP à ce sujet.

39      Par mémorandum du 27 septembre 2012, le directeur général a fait savoir à M. Galante qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de réexamen.

40      Le 5 février 2013, le directeur général a informé MM. Barroso Truta et Forli que l’AHCC avait contacté à deux reprises la CNAP aux fins d’un réexamen de leurs situations respectives, mais que, les 20 juillet 2012 et 17 août 2012, cet organisme national lui avait indiqué son refus d’accepter un reversement par la Cour de justice de l’Union européenne des droits à pension qu’il avait transférés pour ces deux requérants vers le régime de pension de l’Union. Ces refus ont à nouveau été confirmés par la CNAP le 7 janvier 2013.

 Sur les demandes en réparation du préjudice financier subi par les requérants

41      Par lettres du 16 avril 2014 rédigées en des termes analogues, les requérants ont, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, présenté des demandes tendant à ce que l’AHCC répare les préjudices financiers qu’ils auraient subis en conséquence des transferts de leurs droits à pension respectifs vers le régime de pension de l’Union. À l’appui de leurs demandes, ils faisaient valoir que, en application du quatrième alinéa de l’article 77 du statut selon lequel « [l]e montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service », dont ils ignoraient l’existence lorsqu’ils ont, chacun, accepté de procéder au transfert de leurs droits à pension nationaux respectifs, le montant des pensions respectives qui leur seront servies par le régime de l’Union correspondra, en tout état de cause, à 70 % de leurs traitements de base respectifs. Ainsi, les annuités qu’ils ont chacun obtenues au titre des transferts de leurs droits à pension nationaux n’auraient pas, selon eux, d’impact sur le montant de leurs pensions respectives à venir. En d’autres termes, les requérants soulignaient que, s’ils avaient été dûment informés par l’AHCC de l’existence du montant plancher de la pension d’ancienneté devant correspondre, au minimum, à 4 % du minimum vital par année de service, ils auraient renoncé à transférer leurs droits à pension nationaux, ce qui leur aurait permis, d’une part, d’obtenir, lors de leurs départs en retraite à venir, une pension d’ancienneté correspondant en tout état de cause à 70 % de leurs traitements de base respectifs en application de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, tout en conservant, d’autre part, leurs droits à pension nationaux, leur permettant, le cas échéant, de prétendre à des pensions nationales.

42      Dans leurs demandes du 16 avril 2014, les requérants considéraient ensuite que l’AHCC avait commis une faute de service en ne les informant pas à suffisance sur l’absence d’impact, dans leurs cas spécifiques, des bonifications d’annuités qu’ils étaient susceptibles d’obtenir au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut sur le montant de leurs pensions d’ancienneté à venir. Ils demandaient, par conséquent, l’indemnisation par l’AHCC de préjudices matériels correspondant aux montants en capital des droits à pension nationaux transférés, selon eux en pure perte, vers le régime de pension de l’Union. Les montants revendiqués et à majorer d’intérêts moratoires étaient, pour M. Barroso Truta, de 61 121,08 euros ; pour M. Forli, de 129 440,98 euros, correspondant à 120 717,53 euros s’agissant de la CNAP, à 6 491,63 euros s’agissant de la CNAV, à 2 080,08 euros s’agissant de l’ARRCO et à 151,74 euros s’agissant de l’ONP ; pour M. Galante, de 76 324,29 euros, correspondant à 21 476,70 euros s’agissant de la CNAP et à 54 847,59 s’agissant de l’ONP ; et, pour M. Gradel, de 99 565,13 euros, correspondant à 72 212 euros s’agissant de l’EAVI, à 15 548,15 euros s’agissant de la CNAV et à 11 804,98 euros s’agissant de l’ARRCO.

43      Par note du 3 septembre 2014, le directeur général a, tout en « regrett[ant] qu[e les requérants] se retrouvent dans la situation qui est la leur », rejeté en sa qualité d’AHCC leurs demandes du 16 avril 2014. À cet égard, il contestait l’existence d’une faute de service dans le chef de l’AHCC quant au niveau d’informations qu’elle avait fournies aux requérants lorsqu’elle leur avait soumis les propositions de bonification d’annuités les concernant.

44      Le directeur général soulignait qu’il n’y avait aucun doute sur le fait que, s’ils avaient accepté l’invitation qui leur avait été faite, en « langage assez directif », dans les mémorandums accompagnant les propositions de bonification d’annuités en cause, de contacter l’unité « Droits statutaires », les requérants auraient obtenu des éclaircissements quant au fonctionnement du mécanisme lié au minimum vital et, comme cela serait d’usage dans de tels cas, l’administration aurait effectué des simulations du montant de leurs pensions à venir avec ou sans transfert, ce qui aurait mis en évidence l’effet du mécanisme lié au minimum vital dans leurs cas respectifs.

45      En tout état de cause, le directeur général expliquait que toute appréciation quant à l’utilité de procéder ou non à un transfert de droits à pension acquis au titre d’un régime national est soumise à des incertitudes, notamment parce qu’elle se base sur des conditions, y compris statutaires, qui peuvent évoluer au cours du temps. Il soulignait qu’il n’était ainsi pas exclu que les requérants soient amenés, au cours de leurs carrières respectives, à accéder à d’autres grilles de rémunération, telles que celles des groupes de fonctions supérieurs des agents contractuels ou celles des fonctionnaires et agents temporaires. De la même manière, le législateur de l’Union pourrait envisager, à l’avenir, une modification du montant du minimum vital, tandis que, au niveau national, des règles anti-cumul pourraient être introduites.

46      Le directeur général aboutissait à la conclusion, dans la note du 3 septembre 2014, que, « [d]ans un tel contexte, le choix d’effectuer ou non un transfert de droits à pension repose sur un partage de responsabilités dans lequel l’administration se met à la disposition de l’intéressé et fournit, à sa demande, les informations dont elle a connaissance ou [qu’elle] peut obtenir et dans lequel l’intéressé, pour sa part, en tant que premier concerné, s’assure de son information complète et correcte avant d’exercer son choix ».

47      Le 21 novembre 2014, les requérants ont introduit, par des notes en substance identiques, des réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du directeur général du 3 septembre 2014 portant rejet de leurs demandes respectives du 16 avril 2014.

48      Par décisions du 17 juin 2015 rédigées en des termes analogues, le comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté les réclamations.

 Procédure et conclusions des parties

49      À l’issue d’un double échange de mémoires, la procédure écrite a été clôturée le 4 avril 2016 et les parties ont été invitées, par lettre du greffe du 31 mai 2016, à indiquer au Tribunal si elles étaient d’accord à ce qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure. Celles-ci ayant marqué leur accord à cet égard, le Tribunal a décidé, en vertu de cette disposition, de statuer sans audience.

50      Les requérants demandent au Tribunal :

–        à titre principal, de condamner la Cour de justice de l’Union européenne à verser, au nom des requérants, à tout fonds de pension national ou assurance les montants respectivement de 61 121,08 euros pour M. Barroso Truta, de 129 440,98 euros pour M. Forli, de 76 324,29 euros pour M. Galante et de 99 565,13 euros pour M. Gradel ;

–        à titre subsidiaire, de condamner la Cour de justice de l’Union européenne à leur verser lesdits montants ;

–        à titre encore plus subsidiaire, de constater que la Cour de justice de l’Union européenne a commis une faute à l’occasion du transfert des droits à pension des requérants ;

–        de condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.

51      La Cour de justice de l’Union européenne demande au Tribunal :

–        de déclarer le recours irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé ;

–        de condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

52      Dans son mémoire en défense, la Cour de justice de l’Union européenne a excipé de l’irrecevabilité du recours au motif que les requérants n’auraient pas respecté les exigences afférentes à la procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire mettant en cause, comme en l’espèce, des dommages puisant leur origine dans des décisions faisant grief adoptées par l’AHCC.

53      En effet, la Cour de justice de l’Union européenne fait valoir que les dommages dont les requérants demandent en l’espèce la réparation résulteraient d’actes faisant grief, à savoir les décisions adoptées par l’AHCC à l’issue de chacune des procédures de transfert des droits à pension des intéressés, autrement dit les décisions finales portant reconnaissance de bonifications d’annuités suite au transfert de leurs droits à pension. Or, il résulterait d’une jurisprudence constante qu’il leur appartenait d’introduire des réclamations, puis des recours contre lesdites décisions et, dans ce cadre, d’exciper de l’illégalité de celles-ci pour les motifs qu’ils invoquent dans le cadre du présent recours, à savoir le fait qu’elles auraient été adoptées après que les requérants eurent donné leurs consentements viciés par l’insuffisance d’informations fournies par l’AHCC sur le mécanisme relatif au minimum vital.

54      Selon la Cour de justice de l’Union européenne, le prétendu comportement fautif qui lui est imputé par les requérants, à savoir que l’AHCC ne les aurait pas suffisamment informés sur les bénéfices qu’ils pouvaient escompter des transferts de leurs droits à pension, correspondrait en réalité à une allégation de défaut de motivation affectant les propositions de bonification d’annuités qui leur avaient été initialement faites. Or, un défaut de motivation ne pourrait intervenir que par rapport à un acte faisant grief et non par rapport à un comportement dépourvu de caractère décisionnel.

55      Par leur recours indemnitaire, les requérants chercheraient ainsi à obtenir le résultat que leur aurait procuré un recours en annulation introduit en temps utile contre les décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités suite au transfert de leurs droits à pension. Or, les requérants auraient précisément omis de contester ces décisions dans les délais statutaires.

56      La Cour de justice de l’Union européenne estime que, même en admettant que les requérants aient effectivement pris connaissance du mécanisme lié au minimum vital à la suite de la communication de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel du 9 mars 2012 relative à l’actualisation de la « calculette pensions », il faudrait alors considérer que les requérants auraient pu invoquer cet élément au soutien de l’existence d’un fait nouveau et substantiel susceptible de leur permettre de demander à l’AHCC de réexaminer les décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités suite au transfert de leurs droits à pension. Telle aurait été finalement, en substance, la démarche entreprise en 2012 par trois des quatre requérants, MM. Galante, Barroso Truta et Forli. Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne relève qu’ils n’ont pas mené cette démarche jusqu’à son terme puisqu’ils n’ont pas introduit de réclamation contre les décisions de l’AHCC portant rejet de leurs demandes de réexamen, en l’occurrence du 27 septembre 2012, s’agissant de M. Galante, et du 5 février 2013, s’agissant de MM. Barroso Truta et Forli.

57      Dans leur mémoire en réplique, les requérants ont contesté les arguments avancés par la Cour de justice de l’Union européenne au soutien de son exception d’irrecevabilité, en invoquant à cet égard la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission (79/71, EU:C:1972:67) et en faisant notamment valoir qu’ils n’auraient pas été recevables à agir en annulation contre les décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités les concernant puisqu’ils n’auraient eu aucun intérêt à agir contre de telles décisions par lesquelles l’AHCC avait correctement bonifié, en annuités reconnues dans le régime de pension de l’Union, les montants en capital transférés par leurs différents organismes nationaux en charge des pensions. L’AHCC leur aurait au demeurant indiqué qu’il était impossible de retirer de telles décisions ou de les annuler.

58      En tout état de cause, les requérants soulignent que, entre avril et septembre 2012, MM. Barroso Truta, Forli et Galante ont interpellé l’AHCC en demandant le réexamen des décisions finales portant reconnaissance de bonifications d’annuités suite au transfert de leurs droits à pension. Or, l’AHCC aurait fait suite à ces demandes, notamment en rejetant la demande de M. Galante par mémorandum du 27 septembre 2012, et en répondant à MM. Barroso Truta et Forli, par mémorandum du 5 février 2013, que, à la suite du refus réitéré notamment de la CNAP, il n’était pas possible d’annuler les transferts de droits à pension les concernant.

59      Les requérants relèvent enfin que l’AHCC a omis d’indiquer, dans les mémorandums susmentionnés des 27 septembre 2012 et 5 février 2013, qu’il s’agissait de décisions de réexamen susceptibles de faire l’objet de réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, de surcroît, ils soulignent que l’AHCC n’avait jamais prétendu, dans les décisions de rejet de leurs réclamations, que celles-ci de même qu’un recours subséquent auraient été irrecevables.

 Appréciation du Tribunal

60      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, EU:C:1975:131, points 10 et 11 ; ordonnances du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, EU:T:1998:64, point 21, et du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 42).

61      La procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas qui, selon la Cour de justice de l’Union européenne, correspondrait au cas d’espèce, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, EU:T:1992:22, points 32 et 33 ; arrêt du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, EU:T:1997:169, point 57, et ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 43).

62      Par ailleurs, d’une part, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ou agent qui a omis d’attaquer des actes lui faisant grief en introduisant, en temps utile, une réclamation et, ultérieurement, un recours en annulation, ne saurait réparer cette omission, et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours, par le biais d’une demande en indemnité introduite ultérieurement et dont l’objet est clairement d’obtenir un résultat pécuniaire identique à celui qui aurait résulté d’une action, en temps utile, en annulation contre ces actes (arrêt du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, EU:T:1993:63, point 46 ; ordonnances du 28 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑12/11, EU:F:2011:165, point 50, et du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 45).

63      D’autre part, les délais de réclamation et de recours, lesquels sont d’ordre public et ne sont ni à la disposition des parties ni à celle du juge, ont pour finalité de sauvegarder, au sein des institutions de l’Union, la sécurité juridique indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit, ainsi que d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Ainsi, la faculté d’introduire une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ne saurait non plus permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande indemnitaire ultérieure, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais (arrêt du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, EU:C:1986:428, point 8 ; arrêt du 29 janvier 1997, Adriaenssens e.a./Commission, T‑7/94, EU:T:1997:7, point 27 ; ordonnances du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, EU:T:1998:64, point 31, et du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 46).

64      En l’espèce, les dommages dont les requérants demandent la réparation résultent directement des transferts en capital de leurs droits à pension nationaux qui ont été matérialisés, en ce qui concerne la reconnaissance, sur la base des montants ainsi transférés, de bonifications d’annuités, par les décisions de l’AHCC du 16 février 2012 s’agissant de M. Barosso Truta, des 16 février 2012, 8 avril 2013 et du 25 juillet 2014 s’agissant de M. Forli, des 13 novembre 2009 et 6 décembre 2010 s’agissant de M. Galante, ainsi que des 21 décembre 2009 et 18 octobre 2011 s’agissant de M. Gradel. En effet, les requérants caractérisent eux-mêmes ces dommages comme consistant en la perte de leurs droits à pension, acquis antérieurement au titre de régimes nationaux de pension, résultant de leurs transferts vers le régime de pension de l’Union. Or, ces transferts ne sont que la conséquence de la volonté des intéressés de confirmer leurs demandes de transfert dans le cadre de la procédure statutaire s’étant achevée par l’adoption desdites décisions finales par l’AHCC, même si, dans le cadre du présent recours, ces derniers prétendent désormais que leurs consentements auraient été viciés en raison d’un manque d’informations de la part de l’AHCC.

65      Cette constatation est corroborée par le fait, d’une part, que les préjudices revendiqués par les requérants en réparation des dommages en cause correspondent exactement, dans leur quantum, aux montants transférés par les organismes nationaux de pension concernés et qui ont été bonifiés, en annuités dans le régime de pension de l’Union, par les décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités les concernant.

66      D’autre part, le Tribunal constate que le comportement reproché à l’AHCC en l’espèce, à savoir une information insuffisante fournie aux requérants lors de la transmission des propositions de bonification d’annuités les concernant, ne saurait être qualifié comme étant dépourvu de tout caractère décisionnel, puisque ce comportement n’est pas détachable de la procédure ayant conduit à l’adoption des décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités concernant les requérants, étant rappelé que la procédure de transfert de droits à pension comprend plusieurs étapes (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 48) et que le prétendu défaut d’information de la part de l’AHCC concerne l’étape dans laquelle celle-ci a transmis aux requérants les propositions de bonification d’annuités et qui précède l’adoption desdites décisions finales.

67      Les décisions finales de l’AHCC portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union suite aux transferts des droits à pension acquis antérieurement par les requérants au titre de régimes nationaux de pension constituaient ainsi des actes faisant grief que les requérants auraient pu contester par la voie d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, le cas d’échéant, d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 2, du statut (voir ordonnance du 26 novembre 2003, Mc Bryan/Commission, T‑96/02, EU:T:2003:314, points 47 à 52, et arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 88).

68      À l’appui de telles contestations, les requérants auraient pu invoquer, le cas échéant, que leurs acceptations desdits transferts avaient été viciées par un prétendu manque d’informations de la part de l’AHCC quant aux conséquences dans leurs cas respectifs et spécifiques de l’application de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, le Tribunal rappelant à cet égard que, si certaines mesures purement préparatoires, telles que les propositions de bonification d’annuités, assorties en l’espèce d’informations prétendument lacunaires de l’AHCC, sont susceptibles de faire grief à l’intéressé dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, tel que les décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités, ces mesures ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte en invoquant le cas échéant l’illégalité de l’acte préparatoire (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, EU:C:1968:39, p. 500, et du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission, F‑65/09, EU:F:2010:149, point 42).

69      Force est donc de constater, d’une part, que les requérants ont omis de contester la légalité desdites décisions portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension, lesquelles, partant, sont devenues définitives, et, d’autre part, que la légalité de ces décisions ne saurait être indirectement remise en cause dans le cadre d’un recours indemnitaire tel que le présent recours.

70      Par ailleurs, il est tout aussi constant que trois des requérants n’ont pas contesté les décisions des 27 septembre 2012 et 5 février 2013 portant en substance refus de leurs demandes faites à l’AHCC de retirer les décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités suite au transfert de leurs droits à pension.

71      Dans ces conditions, en application de la jurisprudence rappelée aux points 60 à 63 du présent arrêt, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

72      À titre surabondant, le Tribunal rappelle que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité reprochée et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (voir arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52 ; du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 157, et du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 71).

73      S’agissant, premièrement, de la légalité du comportement reproché à la Cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que, en matière de transfert de droits à pension, le consentement de l’agent à un tel transfert doit être éclairé par la proposition de bonification d’annuités faite par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’AHCC sur la base du montant provisoire en capital annoncé par l’organisme national en charge des pensions concerné (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 49).

74      Or, à cet égard, le Tribunal ne peut que constater que, même s’il aurait pu être de meilleure administration que l’AHCC eût formulé ses propositions de bonification d’annuités en attirant l’attention des agents contractuels concernés sur la portée de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, il ne saurait être raisonnablement attendu d’une administration diligente qui, comme en l’espèce, a traité des centaines de demandes de transfert de droits à pension sur la période comprise entre 2008 et 2010, qu’elle formule chacune de ces propositions en anticipant les conséquences, pour chacun des fonctionnaires et agents concernés, des transferts de leurs droits à pension respectifs (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 106 et jurisprudence citée).

75      Dans ces conditions, l’AHCC a pu, dans le cas d’espèce, s’acquitter de son devoir de sollicitude, dans le respect du principe de bonne administration, en formulant les propositions de bonification d’annuités en cause, tout en invitant les requérants, dans chacune de ces propositions, à la contacter « [p]our avoir des explications sur le calcul et pour discuter de l’opportunité pour [eux] de procéder ou non au[x] transfert[s] ».

76      À cet égard, alors même que les intéressés disposaient, en application de l’article 77 du statut et de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut d’un délai de dix années à compter de leurs prises de fonctions respectives en tant qu’agent contractuel pour user de la faculté de transférer leurs droits à pension acquis au titre de régimes nationaux, le Tribunal relève que ceux-ci ont rapidement demandé le transfert dans le régime de pension de l’Union de leurs droits à pension nationaux respectifs, puis confirmé lesdites demandes, y compris au moyen de formulaires dans lesquels était rappelé le caractère définitif de tels transferts, sans juger utile de contacter préalablement l’administration pour les éclairer dans leurs décisions respectives. Partant, ils ne sauraient reprocher à l’AHCC de ne pas leur avoir fourni suffisamment d’informations à cet égard ni prétendre que leurs acceptations des propositions de bonification d’annuités les concernant respectivement auraient été viciées.

77      À ceci s’ajoute le fait que, selon une jurisprudence constante, tout fonctionnaire ou agent normalement diligent est censé connaître le statut et, plus particulièrement, les règles régissant sa rémunération ou, comme en l’espèce, la pension d’ancienneté (arrêt du 12 mars 2014, CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, point 45 et jurisprudence citée, et ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 53).

78      À cet égard, la diligence normale qui peut être attendue d’un fonctionnaire ou agent s’apprécie certes au regard de sa formation, de son grade et de son expérience professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 47, et du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, point 52), étant entendu que les requérants, compte tenu de leurs fonctions respectives, ne sont pas nécessairement les plus informés en la matière. Cependant, force est de constater que le libellé de l’article 77 du statut est relativement clair, tant son premier alinéa que son quatrième, si bien qu’il aurait dû, à tout le moins, inciter les requérants à s’enquérir de cette question auprès de leur administration.

79      Il résulte de ce qui précède que la condition d’engagement de la responsabilité de l’Union tenant à une illégalité dans le comportement de la Cour de justice de l’Union européenne n’est, en tout état de cause, pas remplie.

80      Secondement, quant à la condition relative au préjudice, il convient de constater que les préjudices allégués par les requérants sont matériels et que, par conséquent, pour pouvoir être revendiqués, encore faut-il que les requérants prouvent que ces préjudices sont réels et certains (voir arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 54, et du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 76), étant entendu que des préjudices futurs et hypothétiques ne sauraient en principe être indemnisés (voir arrêt du 26 mai 1998, Bieber/Parlement, T‑205/96, EU:T:1998:110 ; ordonnance du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, EU:T:2001:123, point 38, et arrêt du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, EU:T:2012:243, point 123 et jurisprudence citée).

81      Or, à cet égard, force est de constater, d’une part, que les requérants ont encore vocation à poursuivre leurs carrières respectives au sein de la Cour de justice de l’Union européenne ou de toute autre institution de l’Union et que, partant, il ne saurait être exclu que certains d’entre eux, voire tous, accèdent ultérieurement à un emploi d’agent temporaire ou de fonctionnaire, catégorie d’emploi qui leur permettrait alors, en application de l’article 110, paragraphe 1, second alinéa, du RAA, de voir leurs futures pensions d’ancienneté respectives, au taux maximal de 70 % de leur dernier traitement de base, dépasser le montant résultant de l’application de l’article 77, quatrième alinéa, du statut. Dans pareille situation, aucun préjudice ne saurait leur être prétendument causé en raison de leurs décisions de transférer leurs droits à pension qu’ils avaient acquis au titre de régimes nationaux de pension.

82      D’autre part, il n’est pas certain que, lorsque chacun des requérants aura atteint l’âge légal de départ à la retraite, la portée et les conditions d’application de la règle prévue à l’article 77, quatrième alinéa, du statut seront nécessairement les mêmes qu’actuellement, étant rappelé que le législateur de l’Union peut, à tout moment, modifier les droits et les obligations des fonctionnaires et agents de l’Union au moyen de règlements, adoptés en vertu de l’article 336 TFUE, portant modifications du statut et du RAA, lesquelles s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 60 et 61, et ordonnance du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 40).

83      Dans ces conditions, la condition d’engagement de la responsabilité de l’Union tenant à l’existence d’un préjudice réel et certain n’est, en tout état de cause, pas non plus remplie.

84      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

86      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’ils soient condamnés aux dépens. Cependant, le Tribunal considère que, dans ses réponses à trois requérants, en date des 27 septembre 2012 et 5 février 2013, l’AHCC aurait pu être davantage explicite sur le fait qu’elle entendait rejeter leurs demandes de réexamen des décisions de transfert de leurs droits à pension. Par ailleurs, en n’attirant pas l’attention des requérants, au stade de la réponse à la réclamation, sur le caractère irrecevable de leurs demandes indemnitaires, l’AHCC n’a pas permis aux requérants de mesurer pleinement le risque de voir leur recours rejeté pour un tel motif.

87      Partant, le Tribunal estime que les circonstances de l’espèce justifient de faire application des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, et, par conséquent, de décider que la Cour de justice de l’Union européenne doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par les requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Cour de justice de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par MM. José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante et Bernard Gradel.

Van Raepenbusch

Svenningsen

Sant’Anna

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

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