Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v EUIPO - Meissen Keramik (MEISSEN) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-789/14 (14 June 2016)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T78914.html
Cite as: EU:T:2016:349, ECLI:EU:T:2016:349, [2016] EUECJ T-789/14

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 juin 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MEISSEN – Marques de l’Union européenne et nationales verbales et figurative antérieures MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN, Meissen et Meissener Porzellan – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère distinctif et renommée des marques antérieures – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 – Usage sérieux des marques antérieures – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 – Article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑789/14,

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, établie à Meissen (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Meissen Keramik GmbH, établie à Meissen, représentée par Mes M. Vohwinkel et K. Gennen, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2014 (affaires jointes R 1182/2013‑4 et R 1245/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen et Meissen Keramik,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas (rapporteur) et I. S. Forrester, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2015,

vu la décision du 10 juillet 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’une réplique,

à la suite de l’audience du 16 février 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 septembre 2010, l’intervenante, Meissen Keramik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11, 19 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Installations sanitaires ; céramiques sanitaires ; WC ; urinoirs ; éviers ; bacs à douche ; baignoires ; cabines de douche ; cloisons ; cloisons entre urinoirs à stalles en tôles ; portes de douches ; robinetteries » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; éléments non métalliques pour la construction ; carrelage mural et pour le sol en céramique, mosaïques pour la construction, produits de construction en céramique » ;

–        classe 20 : « Meubles ; miroirs ; meubles de salles de bain ; miroirs pour salles de bains ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 223/2010, du 26 novembre 2010.

5        Le 25 février 2011, la requérante, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        les marques de l’Union européenne verbales antérieures MEISSEN et MEISSENER PORZELLAN, enregistrées le 16 juin 2006, respectivement sous les numéros 3743663 et 3743689, désignant les produits relevant des classes 11, 14 et 21 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

-      classe 11 : « Produits en porcelaine, à savoir robinets de toilette, vases pour lampes et pieds de lampes » ;

-      classe 14 : « Cabinets d’horloges ; plaquettes pour broches ; pierres pour bagues ; pièces de monnaie ; badges » ;

-      classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué ; produits en porcelaine, argile, verre, en particulier services de table, à café, à moka, à liqueur et à pâtisserie ; porcelaine d’art, en particulier vases, boîtes, assiettes murales, bols à dessert, paniers, personnages, bougeoirs » ;

–        la marque allemande verbale antérieure HAUS MEISSEN, enregistrée le 16 mars 2009 sous le numéro 302008076025, désignant notamment les produits relevant des classes 19, 21 et 24 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

-      classe 19 : « Dalles non métalliques ; matériaux de construction non métalliques » ;

-      classe 21 : « Services à café, à thé, à moka et de table ainsi que personnages en porcelaine, sculptures en porcelaine et en biscuit ; articles cadeaux en porcelaine, verre et grès de porcelaine, compris dans la classe 21 ; vases, coupes, boîtes, verres à boire, également en verre ; plaques et images murales en porcelaine et en céramique, autres que pour la construction ; ustensiles de ménage et cuisine en porcelaine, verre, produits céramiques, métaux précieux ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles de cuisson non électriques » ;

-      classe 24 : « Textiles ; serviettes en matières textiles ; linge de table, non en papier ; linge de lit » ;

–        la marque allemande figurative et verbale antérieure, enregistrée le 5 octobre 1976 sous le numéro 949873, désignant les produits relevant des classes 11, 14, 19, 20, 21 et 34, et correspondant aux « Produits en porcelaine de toutes sortes, notamment : services de table, service à café, thé et moka, services à liqueur, cendrier ; porcelaine décorative, notamment : vases pour lampes, bases de lampe, vases, boîtes, assiettes murales, coupes à dessert, paniers, plaquettes de broches ; porcelaine artistique, notamment : personnages, bougeoirs, boîtiers de montres, cadres de miroirs, panneaux muraux et plateaux de tables, plaquettes », reproduite ci-après :

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–        la marque allemande verbale antérieure Meissener Porzellan, enregistrée le 2 décembre 1992 sous le numéro 2025676, désignant les produits relevant des classes 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28 et 34, et correspondant à la description suivante : « Produits en porcelaine, notamment : services de table, services à café, thé et moka, services à liqueur, sets pour fumeurs, articles ménagers, service à pâtisserie, coupelles à confiture, couverts à l’exception des couverts pour manger, robinets de toilette [Toilettengarnituren], services de bureau, cendrier ; porcelaine décorative, notamment vases pour lampes, bases de lampe, vases, boîtes, assiettes murales, coupes à dessert, paniers, plaquettes de broches et pierres pour bagues ; porcelaine artistique, notamment : personnages, bougeoirs, cabinets d’horloges, cadres de miroirs, pièces de jeu d’échec, lithopone, panneaux muraux et plateaux de tables, cloches et carillons, pièces de monnaie et plaquettes » ;

–        la marque allemande verbale antérieure MEISSEN, enregistrée le 18 avril 2005 sous le numéro 39964330, désignant les produits et les services relevant des classes 21 et 37, et correspondant à la description suivante :

-      classe 21 : « Produits en porcelaine, compris dans la classe 21 » ;

-      classe 37 : « Maintenance, réparation, entretien, soin, nettoyage et restauration de produits en porcelaine ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, d’une part, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne les marques de l’Union européenne antérieures, les marques allemandes verbales et figurative antérieures HAUS MEISSEN, Meissener Porzellan et Meissen, et, d’autre part, celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne la marque allemande verbale antérieure MEISSEN.

8        Le 23 janvier 2012, l’intervenante a invité la requérante à prouver l’usage sérieux de ses marques allemandes figurative et verbales antérieures Meissen, Meissener Porzellan et MEISSEN. Le 13 juin 2012, la requérante a déféré à cette demande et produit des documents visant à prouver l’usage sérieux de ces marques antérieures.

9        Le 2 mai 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Elle a ainsi rejeté la demande d’enregistrement pour les produits relevant des classes 11 et 19. La division d’opposition a, en revanche, rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 20.

10      L’intervenante et la requérante ont formé, respectivement le 24 juin 2013 et le 3 juillet 2013, un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Ces recours ont été joints en vue d’une procédure et d’une décision communes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’[EUIPO] (JO L 28, p. 11), tel que modifié.

11      Par décision du 29 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition pour autant qu’elle avait accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits relevant des classes 11 et 19. En particulier, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée, d’une part, et les marques de l’Union européenne antérieures, les marques allemandes verbales et figurative antérieures HAUS MEISSEN, Meissener Porzellan et Meissen, d’autre part. En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas su démontrer l’existence d’un lien entre les marques en cause, ni le risque d’un profit indu ou d’une atteinte à la renommée de sa marque allemande verbale antérieure MEISSEN. Par ailleurs, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux des marques allemandes figurative et verbales antérieures Meissen, Meissener Porzellan et MEISSEN, la chambre de recours a indiqué que la requérante n’avait su prouver l’usage sérieux des marques allemandes figurative et verbales antérieures Meissen et Meissener Porzellan que pour certains des produits visés par ces marques. Quant à la marque allemande verbale antérieure MEISSEN, la chambre de recours, sans examiner la question de son usage sérieux, a reconnu, au profit de la requérante, une renommée de cette marque pour les produits en porcelaine dans le domaine des services de table, à café et à thé, et des personnages en porcelaine.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

14      En annexe de la requête, la requérante a produit un document intitulé « Luxury Business Report », en date de 2013, un extrait du site Internet « Handelsblatt », relatif aux marques allemandes de luxe, plusieurs extraits de son site Internet montrant différents types de miroirs, de carrelages et de meubles qu’elle commercialiserait, un extrait de son catalogue intitulé « MEISSEN HOME » et un extrait du site Internet de la société Villeroy & Boch proposant de la porcelaine de table et de l’équipement de salles de bains, afin de démontrer, d’une part, que la marque Meissen, dont elle serait titulaire, occupait la dixième place des marques dans le secteur du luxe allemand et, d’autre part, qu’elle couvrait les mêmes produits que ceux visés par la marque demandée.

15      Quant à l’intervenante, elle a produit, en annexe de son mémoire en réponse, un accord signé le 8 décembre 2014 entre la requérante et la ville de Meissen (Allemagne) selon lequel toute entreprise établie dans cette ville serait en droit d’utiliser, même en tant que marque, les termes « Meißen » et « Meissen ». Elle a également produit des extraits des sites Internet de l’Albrechtsburg, château situé dans le centre-ville de Meissen, et de la cathédrale de Meissen, afin de démontrer que le terme « Meissen » était utilisé en tant que nom de la ville. En outre, l’intervenante a fourni de nombreux extraits du registre du Deutsches Patent-und Markenamt (Office des brevets et des marques, Allemagne), plusieurs extraits du registre de commerce et du registre des industries de Meissen, des extraits de sites Internet ou de catalogues d’entreprises commercialisant différentes sortes de produits, un brevet, des en-têtes de sociétés, des extraits de livres relatifs à la porcelaine de Meissen ainsi qu’un extrait du site Internet de la ville de Meissen, tous ces documents visant à démontrer que de nombreuses entreprises établies à Meissen enregistreraient des marques contenant l’élément « meissen » pour désigner les produits qu’elles commercialiseraient. Enfin, l’intervenante a produit plusieurs extraits du registre du Deutsches Patent-und Markenamt relatifs à des marques comportant l’élément « meissen » dont elle serait titulaire.

16      Toutefois, l’ensemble de ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal tant par la requérante que par l’intervenante, ne peuvent être prises en considération pour les besoins de l’examen par le Tribunal de la validité de la décision attaquée. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susmentionnés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du même règlement, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

18      Il convient d’examiner successivement le troisième, le deuxième et le premier moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement

19      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’elle n’avait pas démontré l’usage sérieux des marques allemandes figurative et verbales antérieures Meissen et Meissener Porzellan pour les produits en porcelaine définis de manière générale.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

21      La chambre de recours a indiqué, aux points 72 et 73 de la décision attaquée, que l’examen des différents documents produits par la requérante à la suite de la demande de l’intervenante de prouver l’usage sérieux des marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, l’a conduite à considérer que la preuve de l’usage sérieux desdites marques n’avait pas été rapportée pour les produits de « porcelaine artistique, notamment : cadres de miroirs, panneaux muraux et plateaux de tables », en ce qui concerne la marque allemande antérieure Meissen, et les « produits en porcelaine, notamment : robinets de toilette [Toilettengarnituren], services de bureau ; porcelaine décorative, notamment vases pour lampes, bases de lampe ; porcelaine artistique, notamment : cadres de miroirs, panneaux muraux et plateaux de tables », en ce qui concerne la marque allemande antérieure Meissener Porzellan.

22      Il convient de rappeler, d’une part, que, selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. D’autre part, il résulte du considérant 10 du règlement n° 207/2009 que la protection d’une marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, dudit règlement prévoit que le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition.

23      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du 11 décembre 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NAMMU), T‑498/13, non publié, EU:T:2014:1065, point 22 et jurisprudence citée].

25      Pour déterminer si l’usage d’une marque antérieure revêt un caractère sérieux, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 11 décembre 2014, NAMMU, T‑498/13, non publié, EU:T:2014:1065, point 23 et jurisprudence citée).

26      Il convient de remarquer que la requérante se contente d’affirmer que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve qu’elle avait produits pour démontrer l’usage sérieux de ses marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan, sans remettre en cause spécifiquement et concrètement l’analyse détaillée et circonstanciée menée par la chambre de recours aux points 66 à 71 de la décision attaquée.

27      Or, il y a lieu de constater que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que les éléments de preuve apportés par la requérante n’étaient pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux des marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan pour les produits mentionnés au point 21 ci-dessus.

28      En effet, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, le livre intitulé « Kleines ABC des Meissener Porzellans » (petit ABC de la porcelaine de Meissen), le livre intitulé « Marken des Jahrhunderts » (marques du siècle), l’enquête d’opinion d’avril 2011 sur la renommée de la marque Meissen, le catalogue intitulé « MEISSEN 1000 Geschenkideen für ein schönes Zuhause » (Meissen, 1000 idées de cadeaux pour un bel intérieur), la brochure intitulée « MEISSEN Fine Living 33 Geschenkideen für ein schönes Zuhause » (33 idées de cadeaux pour un bel intérieur), les annonces publicitaires intitulées « Favourite Meissen » (Meissen préférée) et les quatre éditions des ouvrages intitulés « Meissen Briefe » (lettres de Meissen) publiées par les associations intitulées « Freunde des Meissener Porzellans » (les amis de la porcelaine de Meissen) et « Club der Porzellan-Manufaktur Meissen » (le club de la manufacture de porcelaine de Meissen) mentionnent des produits pour lesquels les marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan sont utilisées, à savoir des services de table, à café, à moka, des vases, des boîtes, des assiettes murales et des articles décoratifs, mais ne contiennent aucune indication sur l’usage de ces marques pour des cadres de miroirs, des panneaux muraux et des plateaux de table, des robinets de toilette, des services de bureau, des vases pour lampes et des bases de lampe.

29      De plus, il y a lieu de noter que la requérante n’a fourni de chiffre d’affaires qu’en ce qui concerne la vente d’une assiette murale décorée de différentes marques dont elle était titulaire. Toutefois, si ce chiffre d’affaires constitue un élément permettant à la requérante de démontrer l’usage de ses marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan pour les assiettes murales, il n’est pas suffisant pour permettre de conclure à un usage desdites marques pour les autres produits en porcelaine qu’elles couvrent.

30      En effet, s’agissant des autres produits en porcelaine couverts par les marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan, les éléments de preuve produits par la requérante, énumérés au point 28 ci-dessus, ne permettent pas d’établir l’usage au sens de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 et de la jurisprudence mentionnée au point 24 ci-dessus.

31      Par ailleurs, l’argument de la requérante relatif au fait qu’il ne lui est pas interdit de se prévaloir, aux fins d’établir l’usage de ses marques antérieures, de leur utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle elles ont été enregistrées, doit être rejeté dans la mesure où, en tout état de cause, la requérante ne précise pas les formes sous lesquelles les marques allemandes antérieures auraient été utilisées et se contente d’une affirmation générale sans l’étayer.

32      Par conséquent, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’absence d’usage sérieux des marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan pour les produits cités au point 21 ci-dessus.

33      Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

34      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques de l’Union européenne antérieures Meissen et Meissener Porzellan, les marques allemandes antérieures HAUS MEISSEN, Meissen et Meissener Porzellan, d’une part, et la marque demandée, d’autre part.

35      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

36      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

37      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

38      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

39      La détermination du public pertinent ne ressort pas explicitement de la décision attaquée.

40      À cet égard, la requérante a indiqué, lors de l’audience, qu’elle considérait que le public pertinent était composé du grand public, situé sur le territoire de l’Union. Quant à l’EUIPO, il a estimé que la chambre de recours avait défini le public pertinent au point 87 de la décision attaquée et a, dès lors, soutenu qu’il était composé, d’une part, des consommateurs d’installations sanitaires, matériaux de construction, meubles et miroirs, qui faisaient partie du grand public et, d’autre part, des consommateurs d’articles de porcelaine de luxe, qui étaient des consommateurs spécialisés. L’intervenante s’est ralliée, en substance, aux observations de l’EUIPO.

41      Néanmoins, il y a lieu de remarquer qu’il ne saurait être déduit du point 87 de la décision attaquée une définition du public pertinent utile dans le cadre de l’examen du motif relatif de refus fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, il convient de noter que la chambre de recours a, dans le point 87 de la décision attaquée, répondu à l’argument de la requérante, rappelé au point 86 de ladite décision. Selon la requérante, un lien, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, pouvait être établi entre les marques en conflit dans la mesure où la marque allemande antérieure MEISSEN jouissant d’une exceptionnelle renommée en tant que marque évoquant de la porcelaine peinte à la main de grande valeur, le public pertinent associerait nécessairement la marque demandée à la marque allemande antérieure MEISSEN.

42      Il convient de comprendre le point 87 de la décision attaquée comme établissant que, même dans le cas où la marque allemande antérieure MEISSEN jouirait d’une exceptionnelle renommée dans la porcelaine de luxe, un lien ne pourrait être établi entre les marques en conflit du fait que le consommateur de produits de porcelaine de luxe était différent de celui d’installations sanitaires, matériaux de construction, meubles et miroirs. En revanche, il n’y a pas lieu d’en déduire que la chambre de recours a considéré que tous les produits couverts par les marques antérieures de la requérante s’adressaient à un public uniquement composé de consommateurs spécialisés.

43      Cette interprétation est entérinée par le fait que, au point 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les produits en porcelaine s’adressaient au consommateur final général.

44      En tout état de cause, il convient de considérer que la chambre de recours a entériné la définition du public pertinent telle que donnée par la division d’opposition, selon laquelle celui-ci est composé du grand public ainsi que des commerçants ayant des connaissances spéciales.

45      Enfin, étant donné que les marques antérieures sont enregistrées sur le territoire de l’Union et sur le territoire allemand, il convient de se référer au public pertinent de l’Union.

–       Sur la comparaison des produits

46      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

47      La requérante conteste une partie de l’analyse faite par la chambre de recours en ce qui concerne la similitude des produits en cause, à l’exception, notamment, de celle relative aux produits relevant des classes 11 et 19, opérée par la chambre de recours dans le cadre de l’analyse du risque de confusion entre, d’une part, la marque antérieure HAUS MEISSEN et, d’autre part, la marque demandée.

48      À titre liminaire, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la question de la similitude des produits en cause ne serait pas importante dans la mesure où les marques antérieures bénéficieraient d’une renommée. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 ci-dessus, la similitude des produits en cause est une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 de sorte que si celle-ci n’est pas remplie, il ne saurait exister de risque de confusion entre les signes en conflit.

49      Premièrement, en ce qui concerne les produits relevant des classes 11 et 19 couverts par la marque demandée, d’une part, et les produits relevant de la classe 19 visés par la marque antérieure HAUS MEISSEN, d’autre part, la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 19 couverts par les signes en conflit étaient identiques et qu’il existait une faible similitude entre les produits relevant de la classe 11 couverts par la marque demandée et les produits relevant de la classe 19 visés par la marque antérieure HAUS MEISSEN.

50      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 11 couverts par la marque demandée et les marques de l’Union européenne antérieures, la chambre de recours a indiqué, aux points 28 à 30 de la décision attaquée, qu’ils n’étaient pas similaires. En effet, bien que les « installations sanitaires ; céramiques sanitaires ; WC ; urinoirs ; éviers ; bacs à douche ; baignoires ; cabines de douche ; cloisons ; cloisons entre urinoirs à stalles en tôles ; portes de douches ; robinetteries », d’une part, et les « produits en porcelaine, à savoir robinets de toilette, vase pour lampes et pieds de lampes », d’autre part, relèvent de la même classe 11, leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation sont différents de sorte qu’ils ne sont pas similaires. Il n’existe pas non plus de rapport de complémentarité entre les « installations sanitaires ; [les] céramiques sanitaires » et les « robinets de toilette », qui désignent les brosses de toilette et leurs supports. En effet, les uns ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des autres. Enfin, le fait que ces produits puissent être fabriqués dans le même matériau n’est pas suffisant pour conclure à leur similitude.

51      Quant aux produits relevant de la classe 11 couverts par la marque demandée et les produits relevant de la classe 14 visés par les marques de l’Union européenne antérieures, la chambre de recours a conclu, au point 31 de la décision attaquée, qu’ils n’étaient pas similaires du fait de leur nature, de leur destination et de leur mode d’utilisation différents.

52      Ces considérations n’ont pas été remises en cause par les parties. En tout état de cause, celles-ci étant exemptes d’erreur, il y a lieu de les confirmer.

53      Deuxièmement, en ce qui concerne la similitude entre, d’une part, les produits relevant des classes 11, 19 et 20 couverts par la marque demandée et, d’autre part, les produits relevant de la classe 21 visés par les marques de l’Union européenne antérieures, la marque antérieure HAUS MEISSEN et l’ensemble des produits couverts par les marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan, la chambre de recours a estimé, aux points 34, 37 et 77 de la décision attaquée, qu’ils étaient dissemblables.

54      La requérante soutient, en substance, que les produits en cause sont généralement proposés par la même entreprise et répondent aux mêmes besoins des consommateurs en matière d’équipement et d’aménagement de l’habitat. Elle considère qu’ils sont complémentaires et suivent les mêmes circuits de distribution.

55      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

56      Il convient de remarquer que les produits relevant de la classe 21 visés par les marques antérieures sont soit des ustensiles et des récipients pour le ménage ou la cuisine, soit des objets d’art en porcelaine qui sont utilisés pour la décoration des pièces d’habitation, alors que les produits relevant des classes 11, 19 et 20 couverts par la marque demandée sont des éléments d’installation sanitaire, des meubles et des matériaux de construction qui ont pour destination la construction, l’aménagement et l’ameublement principalement des salles de bains. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’ils étaient différents par leur nature, destination et mode d’utilisation.

57      Cette conclusion ne saurait être contredite par les arguments avancés par la requérante.

58      À cet égard, le fait, allégué par la requérante, que les produits en cause puissent être fournis par la même entreprise, même à le supposer établi, n’est pas suffisant pour remettre en cause la conclusion formulée au point 56 précédent. En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 46 précédent, le fait que les produits en cause soient fournis par la même entreprise est, certes, un facteur à prendre en compte dans l’analyse de la similitude desdits produits, mais il ne saurait, à lui seul, être suffisant pour considérer que les produits en cause sont similaires quand leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation sont totalement différents.

59      Par ailleurs, si la requérante soutient que les produits en cause suivent les mêmes circuits de distribution, il y a lieu, d’une part, de noter qu’elle n’étaye pas utilement son affirmation et, d’autre part, de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, faite au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle les produits relevant de la classe 11 couverts par la marque demandée sont généralement distribués dans le secteur du bâtiment ou par des commerces spécialisés alors que les produits relevant de la classe 21 visés par les marques antérieures sont disponibles dans les magasins de meubles et de produits domestiques. La même conclusion doit être faite pour les produits relevant de la classe 19 couverts par la marque demandée.

60      Quant aux produits relevant de la classe 20 couverts par la marque demandée et les produits relevant de la classe 21 visés par les marques antérieures, s’il est possible de les trouver dans les mêmes grandes enseignes, ainsi que le soutient la requérante, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours faite au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle ces produits se trouvent normalement dans des rayons différents, de sorte que les consommateurs ne vont pas se représenter une origine commerciale commune de ces produits.

61      S’agissant, enfin, de la prétendue complémentarité des produits en cause avancée par la requérante, il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

62      Or, en l’espèce, la requérante se contente d’affirmer que les produits en cause sont complémentaires sans expliquer en quoi les produits relevant de la classe 21 couverts par ses marques antérieures présenteraient un lien étroit avec les produits relevant des classes 11, 19 et 20 visés par la marque demandée. En tout état de cause, il convient de relever que des ustensiles et des récipients pour le ménage ou la cuisine et des objets d’art en porcelaine ne sont ni importants ni indispensables pour l’utilisation de produits visant à la construction, à l’aménagement et à l’ameublement des salles de bains.

63      Troisièmement, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 couverts par la marque demandée, d’une part, et les produits relevant de la classe 24 visés par la marque antérieure HAUS MEISSEN, d’autre part, la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, qu’ils étaient différents.

64      La requérante affirme qu’ils sont similaires dans la mesure où ils empruntent les mêmes circuits de distribution et sont complémentaires.

65      Or, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 60 et 62 ci-dessus, il convient de rejeter les arguments de la requérante.

66      Il résulte de tout ce qui précède que seuls les produits relevant des classes 11 et 19 couverts par la marque demandée et les produits relevant de la classe 19 visés par la marque antérieure HAUS MEISSEN sont soit identiques soit faiblement similaires.

67      Par conséquent, comme la chambre de recours l’a constaté aux points 34 et 77 de la décision attaquée, une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à savoir la similitude des produits en cause, à l’exception de ceux mentionnés au point 66 ci-dessus, fait défaut en l’espèce en ce qui concerne l’analyse du risque de confusion entre la marque demandée, d’une part, et les marques de l’Union européenne antérieures ainsi que les marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan. Ainsi, la chambre de recours a pu conclure qu’il n’existait pas, à l’égard desdites marques antérieures, de risque de confusion, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, et ce sans qu’il fût nécessaire d’examiner la similitude des signes en conflit.

–       Sur la comparaison des signes

68      Eu égard à la conclusion formulée au point précédent, la comparaison des signes se limitera à la comparaison entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque antérieure HAUS MEISSEN.

69      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

70      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).

71      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 57].

72      La chambre de recours a considéré, en substance, que, d’une part, l’élément « meissen » n’était pas l’élément dominant des signes en conflit, car il était descriptif de l’origine géographique des produits en cause et, d’autre part, que, les signes en conflit ne concordant que par l’élément « meissen », ces derniers présentaient une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle inférieure à la moyenne (points 46, 50 et 51 de la décision attaquée).

73      La requérante soutient que les signes en conflit seraient similaires dans la mesure où ils partagent l’élément « meissen ». Selon elle, l’élément « meissen » serait l’élément dominant aussi bien de la marque antérieure que de la marque demandée. À cet égard, elle affirme que l’élément « meissen » n’est pas une indication de l’origine géographique des produits en cause, mais renvoie à son entreprise.

74      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

75      Il convient, en premier lieu, d’identifier les éléments des signes en conflit à prendre en considération dans la comparaison des signes.

76      En ce qui concerne, d’une part, la marque demandée, celle-ci est composée de l’élément verbal « meissen », écrit en majuscules dans une typographie classique et de couleur bleu foncé, surmonté d’un élément figuratif stylisé rappelant un cygne, de couleur bleu clair, plus petit que l’élément verbal.

77      L’élément graphique n’est pas descriptif des produits couverts par la marque demandée. Quant à l’élément verbal « meissen », il y a lieu de noter que le public pertinent le comprendra comme renvoyant à la ville d’Allemagne Meissen, connue comme étant un site de l’industrie de la porcelaine et de la céramique fine. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que le mot « meissen » est directement descriptif, en tant qu’indication de l’origine géographique des produits en cause, qui peuvent tous être fabriqués en porcelaine et céramique.

78      Eu égard aux caractéristiques des éléments de la marque demandée, il y a lieu de conclure que ni l’élément verbal ni l’élément figuratif ne saurait dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent gardera en mémoire.

79      En ce qui concerne la marque antérieure HAUS MEISSEN, elle est composée de deux éléments verbaux. L’élément « haus » (maison) a une signification claire pour la partie du public pertinent germanophone. Pour cette partie du public, l’élément « haus » n’aura qu’un faible caractère distinctif dans la mesure où, s’il n’est pas directement descriptif des « dalles non métalliques ; [et des] matériaux de construction non métalliques », relevant de la classe 19 et couverts par la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que de tels produits sont utilisés pour la construction des pièces d’une maison. Pour le public pertinent non germanophone, il n’a pas de signification particulière, mais trouve un équivalent linguistique notamment en anglais, à savoir le terme « house », qui fait partie du vocabulaire courant de la langue anglaise et pourra, dès lors, être compris par une partie importante du public pertinent. Quant à l’élément « meissen », il a, comme dans la marque demandée, un caractère descriptif, car il sera compris par le public pertinent comme étant une indication de l’origine géographique des produits.

80      En outre, les éléments « haus » et « meissen » ne sont pas disposés de telle manière que l’un dominerait l’image laissée par la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent par rapport à l’autre.

81      Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la similitude des signes en conflit doit être faite en tenant compte de tous les éléments les composant.

82      Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par les arguments de la requérante relatifs à l’élément « meissen » et à la signification qu’il aurait pour le public pertinent.

83      L’argument de la requérante selon lequel le public pertinent ne reconnaîtrait pas l’élément « meissen » comme renvoyant à la ville du même nom dans la mesure où l’orthographe correcte de celle-ci serait « Meißen » et non « Meissen » doit être rejeté. En effet, d’une part, le caractère spécial « ß » n’existe qu’en allemand, de sorte que l’argument de la requérante est, en tout état de cause, inopérant en ce qui concerne la partie du public pertinent non germanophone. D’autre part, il convient de constater que le public pertinent germanophone est habitué à ce que le caractère spécial « ß » soit remplacé par le groupe de lettres « ss », en particulier lorsque les mots dans lesquels il est utilisé sont écrits en capitales. Ainsi, l’élément « meissen » des signes en conflit, écrit en capitales dans les deux signes, sera perçu par l’ensemble du public pertinent comme renvoyant à la ville d’Allemagne du même nom.

84      En tout état de cause, la requérante n’a pas utilement contesté l’analyse opérée par la chambre de recours, au point 49 de la décision attaquée, des preuves qu’elle a apportées lors de la procédure devant l’EUIPO, selon laquelle il ne ressortait pas des documents produits par elle que l’élément « meissen » était devenu un synonyme de sa manufacture.

85      En outre, même à supposer que l’enregistrement de la marque HAUS MEISSEN comme marque sur le plan national conduise à reconnaître à l’élément « meissen » un certain caractère distinctif, cette circonstance ne saurait toutefois signifier que ce terme doive se voir reconnaître un caractère distinctif si élevé qu’il lui procurerait un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 43].

86      En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, l’EUIPO est tenu de vérifier, dans le détail, de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe (voir arrêt du 13 mai 2015, TPG POST, T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 44 et jurisprudence citée).

87      Or, en l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au point 49 de la décision attaquée, qu’il ne ressortait pas des documents produits par la requérante que l’élément « meissen » était devenu un synonyme de sa manufacture de porcelaine située à Meissen. Elle a ajouté qu’il y avait lieu de distinguer entre la ville de Meissen, dans laquelle la fabrication de porcelaine avait commencé au 18ème siècle et la création de la première manufacture de porcelaine européenne ayant pour siège la ville de Meissen. Or, la chambre de recours a noté que la requérante n’était pas la seule entreprise domiciliée à Meissen dans le domaine de la porcelaine et de la céramique et dont la tradition était ancienne. À cet égard, elle a précisé que le siège social de l’intervenante se situait lui aussi à Meissen et que l’histoire de son entreprise remontait à une usine de produits céramiques fondée dans cette ville en 1872.

88      Ainsi, le public pertinent est habitué à ce que les entreprises dont le siège social se trouve à Meissen ou qui fabriquent des produits en porcelaine ou céramique utilisent l’élément « meissen » dans les marques dont elles sont titulaires pour couvrir des produits fabriqués en porcelaine et en céramique.

89      Enfin, la requérante avance que l’élément « meissen » ne saurait être interprété comme renvoyant à la ville allemande au risque, sinon, d’impliquer qu’il serait admis que des signes descriptifs de l’origine géographique des produits puissent être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne.

90      Il y a toutefois lieu de remarquer que la requérante ne saurait, dans le cadre d’une procédure d’opposition, invoquer le fait que l’EUIPO aurait dû soulever un motif absolu de refus à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. En effet, il y a lieu de rappeler que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement n° 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et que cet article ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2015, Benediktinerabtei St. Bonifaz/OHMI – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455), T‑78/14, non publié, EU:T:2015:768, point 59 et jurisprudence citée]. Par conséquent, l’argumentation de la requérante ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.

91      Il convient, en second lieu, d’effectuer la comparaison des signes. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er octobre 2014, Lausitzer Früchteverarbeitung/OHMI – Rivella International (holzmichel), T‑263/13, non publié, EU:T:2014:845, point 25 et jurisprudence citée].

92      Ainsi que la chambre de recours l’a considéré, au point 47 de la décision attaquée, les signes en conflit concordent par l’élément « meissen », mais diffèrent par l’élément graphique de la marque demandée et par l’élément « haus » de la marque antérieure. Ils diffèrent également par leur configuration, la marque demandée étant une marque figurative composée d’un élément verbal surmonté d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux juxtaposés.

93      Dès lors, du point de vue visuel et phonétique, les signes en conflit présentent une similitude inférieure à la moyenne. Du point de vue conceptuel, si les signes en conflit concordent par leur élément commun « meissen », qui renvoie à la ville allemande du même nom, il convient néanmoins de remarquer qu’ils diffèrent en ce que la marque demandée contient un élément figuratif rappelant un cygne, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal supplémentaire, placé au début de la marque, à savoir l’élément « haus », qui a une signification pour une grande partie du public pertinent, à savoir qu’il renvoie à l’idée de « maison ».

94      Partant, il convient de noter que la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle inférieure à la moyenne.

–       Sur le risque de confusion

95      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

96      La chambre de recours a considéré, au point 64 de la décision attaquée, que, compte tenu du caractère distinctif inférieur à la moyenne de l’élément commun « meissen » des signes en conflit et de la similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne desdits signes qui en résulte pour les produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion. Il n’existe pas non plus de risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits similaires. La similitude des signes se limite à l’élément descriptif « meissen », qui indique uniquement l’origine géographique des produits. En conséquence, même la concordance conceptuelle n’est pas suffisante pour conclure à un risque de confusion.

97      La requérante soutient qu’il existerait un risque de confusion entre la marque antérieure HAUS MEISSEN et la marque demandée. Ce risque de confusion serait renforcé par le fait que la marque antérieure a un caractère distinctif élevé, mais également du fait de l’existence d’une série de marques MEISSEN à laquelle la marque demandée pourrait être associée.

98      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

99      S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel l’existence d’un risque de confusion devrait être constatée en l’espèce sur le fondement du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

100    En outre, l’appréciation du caractère distinctif éventuel de la marque antérieure HAUS MEISSEN est particulièrement pertinent dans les circonstances, telles que celles de l’espèce, où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits [voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, non publié, EU:T:2014:440, point 57].

101    Or, ainsi que l’a rappelé, à juste titre, la chambre de recours, au point 56 de la décision attaquée, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié au regard des produits et des services concernés (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 22).

102    De surcroît, pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée].

103    Il convient de relever que la requérante se contente d’affirmer que la chambre de recours n’a pas tenu compte du caractère distinctif élevé de sa marque MEISSEN. Or, même à admettre que la requérante puisse se prévaloir du caractère distinctif élevé de sa marque MEISSEN au profit de sa marque antérieure HAUS MEISSEN, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, aucun des documents qu’elle a produits ne permet de conclure que sa marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé pour les produits relevant de la classe 19.

104    En effet, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours, sans être contredite utilement par la requérante sur ce point, les documents produits par la requérante, à savoir l’extrait de l’encyclopédie Brockhaus sur la porcelaine de Meissen, l’article spécialisé intitulé « Die Vitrine » (la vitrine), l’enquête d’opinion d’avril 2011 sur la renommée de la marque Meissen, le tableau sur le chiffre d’affaires réalisé dans la vente d’une assiette murale décorée de différentes marques dont est titulaire la requérante, les annonces passées dans le cadre de la campagne publicitaire intitulée « Favourite Meissen », l’arrêt du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) du 13 janvier 2011, les « Meissen Briefe » mentionnent principalement les produits en porcelaine tels que des services de table, des personnages en porcelaine et d’autres objets décoratifs ainsi que des bijoux, ce qui n’évoque habituellement pas des dalles ni des matériaux de construction au public pertinent.

105    Les catalogues produits par la requérante, intitulés « Meissen Joaillerie » (joaillerie de Meissen) et « MEISSEN Architektur » (architecture de Meissen), s’ils présentent ou font référence à des dalles en porcelaine, ne sont pas suffisants pour prouver un usage intensif.

106    Quant au livre intitulé « Giefers/May, Markenschutz » (Giefers/May, protection des marques) de 2003, à l’étude de Gerhard Honig de l’année 1996 et à l’enquête d’opinion d’août-septembre 2003, il y a lieu de constater que, d’une part, leur valeur probante est faible compte tenu de leur ancienneté par rapport à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2006, VITACOAT, T‑277/04, EU:T:2006:202, point 38, et du 16 juin 2015, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma’s (Yorma Eberl), T‑229/14, non publié, EU:T:2015:384, point 52] et que, d’autre part, ils ne contiennent aucune indication selon laquelle la marque MEISSEN aurait acquis un caractère distinctif élevé pour les produits relevant de la classe 19.

107    Enfin, s’agissant des arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 18 octobre 2001, du Landgericht de München (tribunal régional de Munich, Allemagne) du 5 mars 1998 et du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) du 21 décembre 2007, la chambre de recours les a écartés en considérant que, conformément à l’arrêt du 12 juillet 2006, VITACOAT (T‑277/04, EU:T:2006:202, point 38), ils n’étaient pas pertinents, car antérieurs à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.

108    En tout état de cause, il convient de remarquer que, ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience par la requérante et l’intervenante, ces arrêts ne font état d’aucun caractère distinctif élevé acquis par la marque MEISSEN en ce qui concerne les produits relevant de la classe 19.

109    S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante relatif à l’existence d’une série de marques MEISSEN, il suffit de remarquer que cet argument est nouveau, n’ayant été soulevé ni devant la division d’opposition, ni devant la chambre de recours, de sorte que le Tribunal ne saurait examiner la légalité de la décision attaquée au regard de cet aspect, non examiné par la chambre de recours, laquelle n’était d’ailleurs pas tenue de l’examiner d’office, dès lors que l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009 limite son examen aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ainsi, il convient de le rejeter comme étant irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198, points 33 et 34 et jurisprudence citée].

110    S’agissant, en troisième lieu, de l’argument de la requérante relatif à l’existence de jugements nationaux ayant reconnu l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea), T‑304/10, non publié, EU:T:2011:602, point 71 et jurisprudence citée].

111    Partant, il convient de constater que, les signes en conflit présentant un degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle inférieur à la moyenne et la marque antérieure ne disposant pas d’un caractère distinctif élevé, il ne saurait exister de risque de confusion entre eux, que ce soit pour les produits identiques ou faiblement similaires, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre.

112    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

113    La requérante considère, en premier lieu, que la chambre de recours a conclu, à tort, que les publics ciblés par la marque antérieure MEISSEN et la marque demandée étaient différents et que la marque demandée ne tirerait pas profit de la renommée de la marque antérieure MEISSEN, ni ne causerait un préjudice au caractère distinctif de celle-ci. Par ailleurs, la requérante soutient qu’il n’existerait pas de juste motif à l’usage de la marque demandée.

114    En second lieu, elle estime que la renommée de la marque antérieure MEISSEN rejaillit sur l’ensemble des autres marques antérieures dont elle est titulaire.

115    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

116    Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

117    La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34].

118    S’agissant, plus particulièrement, de la quatrième des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, celle-ci vise trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient cependant de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, points 36 à 42 et jurisprudence citée).

119    S’agissant, premièrement, des marques antérieures autres que la marque allemande antérieure MEISSEN, il convient de relever que la requérante n’avait fondé son opposition que sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui les concerne. Or, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Il s’ensuit que les parties au litige ne sauraient, sous peine d’irrecevabilité, demander au Tribunal de procéder à une appréciation d’éléments de fait ou de questions juridiques qui n’auraient pas été préalablement examinés par la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 à 74). Partant, la requérante ne saurait se prévaloir, au stade de son recours devant le Tribunal, du motif visé à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement en ce qui concerne ses marques antérieures autres que la marque allemande antérieure MEISSEN. Il convient donc de rejeter l’ensemble de ses arguments comme étant irrecevables.

120    S’agissant, deuxièmement, de la marque allemande antérieure MEISSEN, la chambre de recours a considéré, au point 83 de la décision attaquée, que, même en tenant compte de la renommée de la marque antérieure pour les produits en porcelaine dans le domaine des services de table, à café et à thé, et des personnages en porcelaine, il manquait un exposé du profit tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures par la requérante, ou du préjudice qui leur serait porté. Quant au lien entre les marques en cause et, plus particulièrement, au lien que ne manquerait pas d’établir le public pertinent entre les deux marques du fait de l’exceptionnelle renommée dont jouirait la marque allemande antérieure MEISSEN dans le domaine de la porcelaine de grande valeur peinte à la main, la chambre de recours a indiqué, au point 87 de la décision attaquée, que les publics ciblés étaient fondamentalement différents, la porcelaine de grande valeur s’adressant à des consommateurs spécialisés, différents de ceux des installations sanitaires, matériaux de construction, meubles et miroirs, ce qui, en soi, était déjà suffisant pour considérer que le consommateur n’attribuerait pas les produits de l’intervenante à la requérante. En outre, selon la chambre de recours, les deux entreprises ayant leur siège social à Meissen et les marques en cause ne concordant que par l’élément « meissen », qui est descriptif de l’origine géographique des produits en cause, le public n’établira pas de lien entre les marques en cause.

121    Il convient de noter, à l’instar de la chambre de recours, que la requérante n’ayant pas su apporter la preuve de l’usage de ses marques antérieures pour les produits mentionnés au point 21 ci-dessus, il n’est pas possible, a fortiori, de reconnaître une renommée de la marque antérieure MEISSEN pour ces mêmes produits.

122    Par ailleurs, aucune preuve de la renommée de la marque antérieure pour les services relevant de la classe 37 n’a été apportée par la requérante.

123    Néanmoins, au point 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a reconnu, au profit de la requérante, la renommée de sa marque antérieure pour les produits en porcelaine tels que des services de table, à café et à thé, et des personnages en porcelaine, alors que les documents produits par la requérante afin de la prouver ne fournissaient aucun élément quant à la part de marché de cette marque, l’intensité ou l’étendue géographique de l’usage et les dépenses publicitaires effectuées pour cette marque.

124    Cette analyse, au demeurant non contestée par les parties, doit être confirmée.

125    La requérante fait valoir qu’il n’est pas indispensable d’apporter la preuve concrète du profit indûment tiré de la renommée, car ce profit indu, via le transfert d’image, est intrinsèque à une marque renommée. Elle soutient ainsi que l’intervenante tente d’utiliser à son profit l’exceptionnelle renommée de sa marque antérieure afin de promouvoir et de vendre les produits couverts par la marque demandée. Enfin, elle ajoute que l’utilisation de la marque demandée portera préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

126    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

127    À cet égard, il convient de souligner qu’il est, certes, vrai que le profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure réside dans le fait que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée [arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 48].

128    Néanmoins, il n’en demeure pas moins que la requérante doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit, toutefois, établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (voir arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 53 et jurisprudence citée).

129    Or, en l’espèce, la requérante s’est contentée d’arguer de l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure, sans apporter, ni durant la procédure devant l’EUIPO ni devant le Tribunal, le moindre élément susceptible non seulement de démontrer le caractère exceptionnel de la renommée de sa marque antérieure, mais également de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.

130    Partant, dès lors que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, n’était pas remplie, la chambre de recours pouvait, à juste titre, rejeter l’opposition de la requérante fondée sur cet article.

131    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, dans l’analyse du lien entre les marques, la chambre de recours aurait injustement limité les publics ciblés par la marque antérieure.

132    En effet, ainsi que cela a été indiqué au point 41 ci-dessus, il convient de considérer que la chambre de recours a entendu, au point 87 de la décision attaquée, répondre à l’argument de la requérante selon lequel le lien entre les marques s’établirait du fait de l’exceptionnelle renommée de la marque allemande antérieure MEISSEN en matière de porcelaine peinte à la main de grande valeur. À cet égard, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public de ce type de produits est composé de consommateurs spécialisés différents de ceux des installations sanitaires, matériaux de construction, meubles et miroirs, de sorte qu’il est peu probable que ces deux catégories de consommateurs établissent un lien entre les signes en conflit.

133    En outre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se recoupent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 49 et 50).

134    En l’espèce, les produits et les services en conflit sont à ce point dissemblables que la marque demandée n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

135    En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 123 ci-dessus, la marque antérieure est renommée pour des produits en porcelaine tels que des services de table, à café et à thé, et des personnages en porcelaine, qui sont des produits de porcelaine fine, des objets de décoration, voire, ainsi que le revendique la requérante, des produits de porcelaine de luxe, et qui sont donc totalement différents des éléments d’installation sanitaire, des meubles et des matériaux de construction qui ont pour destination la construction, l’aménagement et l’ameublement principalement des salles de bains, relevant des classes 11, 19 et 20 et couverts par la marque demandée.

136    En outre, l’affirmation de la requérante selon laquelle il ne serait pas rare que des entreprises fournissent aussi bien des produits de porcelaine fine que des produits en porcelaine pour des éléments d’installation sanitaire, des meubles et des matériaux de construction n’a été nullement étayée, de sorte qu’un lien entre les signes en conflit ne saurait, pour cette raison également, être constaté en l’espèce.

137    Enfin, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, le seul fait que les marques en cause partagent l’élément « meissen » n’est pas suffisant pour établir un lien entre elles. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 88 ci-dessus, il n’est pas inhabituel que des entreprises fournissant des produits en céramique ou en porcelaine et établies dans la ville de Meissen, connue pour être un site de fabrication de tels produits, utilisent cet élément dans leur marque.

138    Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas su démontrer le risque d’atteinte ou de profit indûment tiré de la renommée de sa marque antérieure MEISSEN.

139    Il y a dès lors lieu de rejeter le premier moyen, et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

140    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Bieliūnas

Forrester

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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